Vivre la ruralité
Le maire de notre commune dispose de « pouvoirs de police». La police dont il est question s’entend ici par des pouvoirs de « police administrative». C’est en fait « l’ensemble des moyens juridiques et matériels – réglementations, autorisations, défenses […] – mis en œuvre par les autorités administratives compétentes en vue d’assurer, de maintenir ou de rétablir l’ordre public.» Or, assurer l’ordre public implique, entre autres, de veiller à la sécurité de ses administrés.
En page 2 du dernier Jonquièrs’info de décembre 2020, un petit encart est inséré et nous dit : « que dit la loi - Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu’il détient de l’article L2212-2-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, prescrire par arrêté́ aux riverains de procéder :
• au déneigement, au balayage et ou désherbage des trottoirs au droit de l’immeuble dont ils sont propriétaires ou occupants ;
• à l’élagage ou à l’abattage des arbres et plantations débordant de leur propriété́ sur le domaine public dès lors que la situation porte atteinte à la commodité́ du passage ou à la sécurité́ des usagers. »
Que nous dit l’article L 2212-2-2 du CGCT ? Citons : « Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. »
Ce qui n’est pas tout à fait ce qui est dit dans les points cités ci-dessus, ni pour le premier point, ni pour le deuxième.
En cas de neige rappelons un principe essentiel : les pouvoirs publics peuvent très bien avoir fait leur travail, avoir réagi dans des délais normaux, avoir mis en œuvre des moyens adéquats, mais la situation peut rester dangereuse pour les piétons. Dans ce cas, il appartient à tout un chacun de « prendre les précautions utiles» et, en cas d’accident, « d’en supporter les conséquences ». Ce qui veut dire en clair que c’est à chacun de mesurer les risques de se déplacer dans des conditions climatiques dangereuses. Si les services techniques, nos agents municipaux, ont fait leur travail, la responsabilité de la commune ne sera pas nécessairement engagée. Idem, on ne peut demander à un riverain de passer la journée dehors pour déneiger son trottoir en cas de chute de neige à répétition !!!
Précisons enfin qu’il appartient au maire de prescrire par arrêté, l’obligation d’entretien du trottoir, si elle s’avère nécessaire, au cas par cas, s’il est opportun ou non de faire nettoyer les trottoirs par les riverains, ce qui n’est pas tout à fait la même chose. En cas de neige ou de verglas, le maire doit ainsi prendre des mesures. Sans réaction de sa part, la responsabilité de sa commune pourrait être engagée devant le tribunal administratif. Il serait trop simple en cas d’accident que la municipalité dégage sa responsabilité sur le simple fait qu’il serait « obligatoire » de nettoyer son trottoir. Qu’elle serait la responsabilité d’un riverain en cas d’absence prolongé par exemple ? Doit-il rentrer chez lui d’urgence en cas de neige pour déneiger son trottoir devant chez-lui ?
Prenons un exemple concret : Dans une affaire, les juges avaient relevé que « la Ville de … apposait régulièrement une affiche rappelant aux riverains l’obligation, en cas de verglas, de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée. Ils en avaient déduit que l’habitant de l’immeuble devant lequel la victime avait glissé (en l’espèce, une société) pouvait être condamné pour faute. La Cour de cassation censure cette décision, car il aurait fallu préciser quelle disposition légale ou réglementaire « imposait de telles mesures ». En effet, procéder à une campagne d’information ne dispense pas de prendre un arrêté en bonne et due forme, qui seul fera naître une véritable obligation réglementaire.
Restons prudent, il est un peu trop simple de demander à chaque riverain de prendre en charge le nettoyage de son trottoir qui rappelons le appartient à la voirie municipale, afin de dégager une éventuelle responsabilité de la commune. Ce serait à mon humble avis juridiquement compliqué et risqué.
En conclusion, chacun doit veiller au bien-être des autres, mais dans la mesure de ses possibilités, il appartient à la commune de veiller à la libre circulation de tous.
Alain Brousse
7 décembre 2020
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