Vivre la ruralité
L’arrêté est un acte émanant d’une autorité administrative, en l’occurrence le maire d’une commune.
Les arrêtés sont des actes administratifs unilatéraux.
Le maire prend des arrêtés dans le cadre de ses pouvoirs de police et dans le cadre des compétences qui lui ont été déléguées en début de mandat par le Conseil Municipal.
Ils sont définis par les Articles L. 2212-1 et suivants du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriale) et l’ Article L. 2122-22 du CGCT.
Les arrêtés municipaux sont exécutoires de plein droit après avoir été publiés, affichés ou notifiés aux personnes concernées, et, dans la plupart des cas, après avoir été transmis au préfet ou au sous-préfet qui, s'il les juge illégaux, en demandera l'annulation auprès du juge administratif.
On peut classer les arrêtés municipaux en deux catégories :
- les arrêtés réglementaires que l’on peut qualifier de décisions générales et impersonnelles (ex : un arrêté instituant un sens unique dans une rue).
- les arrêtés non réglementaires, que l’on peut qualifier de décisions individuelles ou collectives concernant une ou plusieurs personnes nommément désignées (par exemple, un arrêté de mise en demeure de démolir un bâtiment menaçant ruine et constituant un danger).
Les arrêtés municipaux ne sont applicables que sur le territoire de la commune. Ils concernent à la fois les habitants de la commune et toutes les personnes y résidant momentanément, même les étrangers de passage. Ils ne doivent respecter aucune forme déterminée.
Il faut qu’ils soient écrits, datés et signés. Cependant, il vaut mieux adopter une formulation générale claire et rédiger l’arrêté avec le maximum de précisions regroupées sous trois catégories de mentions les "visas", les "considérants", le "dispositif " :
- les "visas" indiquent les textes en application desquels le maire prendra son arrêté (articles du code concerné, lois, décrets et arrêtés applicables). Notons que l’absence de visa n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’acte ;
- les "considérants" exposent les motifs justifiant l’arrêté ;
- le "dispositif" exprime le contenu de l’arrêté: le premier article doit mentionner son objet, les autres indiquent les dispositions complémentaires et, à titre indicatif, l’autorité chargée de son exécution.
Les personnes et organismes concernés par les dispositions de l'arrêté peuvent en contester le contenu par la voie du recours pour excès de pouvoir, le plus généralement dans le délai de deux mois à compter de l'affichage ou de la notification de l'arrêté, et devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve la commune. Ils peuvent également demander au préfet d'exercer son contrôle de légalité, mais cette procédure tend à être moins utilisée car elle peut amener à dépasser le délai de 2 mois dans lequel l'administré doit former son recours si le préfet décide de se désister du sien.